J.O. 227 du 30 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage


NOR : MJSK0670206D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-1 à L. 241-9 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée par la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 et la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 60 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 26 ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994, modifiée par l'ordonnance no 2000-387 du 4 mai 2000, relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;

Vu la loi no 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978, modifié par le décret no 96-648 du 16 juillet 1996, fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 6 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Laboratoire national de dépistage du dopage en date du 17 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 19 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Section 1

Organisation et fonctionnement

Sous-section 1

Organisation


Article 1


I. - Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6 du code du sport, délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 du code du sport ;

15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

II. - Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article 2


Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.

Article 3


Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Article 4


Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.

Article 5


Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.

Article 6


Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article 1er du présent décret et par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du présent décret ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

Article 7


L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Article 8


Les opérations de contrôle mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12 du même code. Dans l'exercice de cette compétence, il ne peut recevoir aucune instruction.

Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

Article 9


Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Article 10


Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.

Il comprend :

- neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;

- un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 du code du sport ;

- un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

- un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

- un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.

Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.

Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Article 11


Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 3634-8, R. 3634-9 et R. 3634-13 du code de la santé publique.

Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.

Article 12


Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.


Sous-section 2

Règles applicables aux membres

et aux collaborateurs de l'agence


Article 13


Le président de l'agence perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.

Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est déterminé, en fonction du temps nécessaire à leur élaboration et de leur complexité, par le président de l'agence.

Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.

Les arrêtés prévus aux premier et troisième alinéas du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 14


Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de l'agence.

Article 15


L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article 16


I. - Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

II. - Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° du I du présent article . En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11 du code du sport, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Article 17


Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.


Sous-section 3

Régime budgétaire et comptable


Article 18


Les ressources de l'agence comprennent :

1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;

3° Les autres ressources propres ;

4° Les dons et legs.

Article 19


L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.

En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Article 20


L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article 18 du présent décret et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.

Article 21


Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article 22


L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 23


Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 3612-3 du code de la santé publique, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article 24


L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues à tout moment sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Article 25


Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

Article 26


Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article 27


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 28


L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

- de l'autorisation de percevoir les recettes ;

- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de la disponibilité des crédits ;

- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

- du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

- de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article 29


Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Article 30


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 31


Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 32


L'agence est soumise aux dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1991 susvisée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.


Section 2

Dispositions relatives à l'outre-mer


Article 33


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Section 3

Dispositions transitoires


Article 34


I. - Le premier budget de l'Agence française de lutte contre le dopage est arrêté conjointement par les ministres chargés des sports et du budget, sur proposition du président de l'agence. Il peut être modifié par le collège dès sa première réunion. Il est présenté en équilibre sincère.

Pour 2006, les subventions de l'Etat mentionnées à l'article 18 sont constituées des crédits suivants, inscrits en loi de finances initiale pour 2006 au programme « sport » et au programme « conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative » ou reportés et encore disponibles à la date de constitution de l'agence :

1° Les crédits de fonctionnement et de rémunération affectés au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

2° La subvention pour charge de service public affectée au Laboratoire national de dépistage du dopage ;

3° Les crédits de rémunération destinés aux médecins préleveurs chargés des contrôles ;

4° Les crédits destinés au remboursement des frais de déplacement des médecins préleveurs ;

5° Les crédits destinés à la lutte contre le dopage animal.

II. - Pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent décret, les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail applicables aux personnels du Laboratoire national de dépistage du dopage et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage continuent à s'appliquer à leurs anciens agents.

III. - Jusqu'à la première réunion du collège, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, le président de l'agence exerce les compétences nécessaires au fonctionnement courant de l'agence.

IV. - Par dérogation au 12° du I de l'article 1er, le président de l'agence peut, pendant trois mois à compter de la date de publication du présent décret, procéder aux recrutements indispensables au fonctionnement de l'agence sans attendre la délibération du collège sur les conditions générales d'emploi et de recrutement.

V. - Les opérations budgétaires et comptables du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et du Laboratoire national de dépistage du dopage sont arrêtées à la date de constitution de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le compte financier du laboratoire pour l'exercice 2006 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la suppression du laboratoire. Il est arrêté et approuvé par les ministres chargés des sports et du budget.

Article 35


I. - Jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités de contrôle et de constat des infractions pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce l'intégralité des compétences confiées au ministre chargé des sports et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par les articles R. 3632-1 à R. 3632-17 et R. 3632-39 à R. 3632-43 du code de la santé publique.

II. - Pour l'application du I :

1° Les agréments délivrés par le ministre chargé des sports en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance ;

2° Le modèle de procès-verbal établi par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 3632-10 du même code, est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence ;

3° L'homologation mentionnée au 6° de l'article R. 3632-8 du même code vaut homologation des types d'appareil utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés par l'agence.

III. - Pour l'application du I, le directeur du département des contrôles peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux fins de mettre en place les contrôles prévus à l'article R. 3632-2 du même code et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.

IV. - Pendant la durée prévue au I, le laboratoire agréé mentionné aux articles R. 3632-1 à R. 3632-17 du code de la santé publique est le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.

V. - Jusqu'à ce que le collège ait délibéré sur les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles, les dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et de l'arrêté du 27 mars 2002 relatif à la rémunération des médecins du contrôle médical du ministère de la jeunesse et des sports s'appliquent.

Article 36


I. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour engager des procédures disciplinaires selon les modalités définies par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.

Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.

II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.

Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.

III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.

Article 37


Jusqu'à la date de publication des arrêtés prévus à l'article 13 du présent décret, les articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 août 2000 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage s'appliquent aux indemnités allouées au président de l'Agence française de lutte contre le dopage et aux membres du collège.

Article 38


Les articles R. 3612-1 à R. 3612-3 du code de la santé publique sont abrogés.

La section II du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogée.

Article 39


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé